
Une victoire pour son père et sa fille. La juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné raison à ce père de famille qui réclamait simplement que son enfant soit inscrite dans son « collège de secteur » à Châtenay-Malabry.
La petite, âgée de 10 ans, avait fait été « affectée » le 11 juillet 2025 au collège public Claude-Nicolas-Ledoux du Plessis-Robinson pour l’année scolaire 2025-2026, un collège « éloigné de son domicile » trouvait son père, qui a saisi. Cela allait « compromettre l’organisation adoptée au sein de sa famille pour la conduire et la ramener » des cours, faisait-il valoir. Sa fille ne pouvait de toute façon pas « entreprendre le trajet seule » puisqu’elle « n’a que 10 ans », rappelait-il dans une requête introduite au tribunal administratif le 11 septembre 2025.
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L’intérêt de l’enfant pas pris en compte
La décision du Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine était donc contraire à « l’intérêt supérieur de son enfant », de son point de vue. Elle était « entachée d’une insuffisance de motivation », ce qui créait un « doute sérieux » sur sa « légalité ».
Le père de famille voulait donc que sa fille soit affectée au collège Pierre-Brossolette de Châtenay-Malabry « dans un délai de sept jours » et « sous astreinte de 100 euros par jour de retard ». Il demandait aussi 2 000 euros pour ses frais de justice. Mais le recteur de l’académie de Versailles, Étienne Champion, trouvait, lui, que l’enfant était « inscrite dans un collège qui lui permet de débuter comme ses camarades sa première année de collège ». De toute façon, la « capacité d’accueil » du collège Pierre-Brossolette était « dépassée »…
Reste que la « limite des places restant disponibles » ne s’applique « que pour les élèves ne résidant pas dans la zone normale de desserte d’un établissement », commence par rappeler de façon générale la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans une ordonnance en date du 26 septembre 2025, qui vient d’être rendue publique.
« Dans la limite des places disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale », prévoit en effet le Code de l’éducation.
Un « sérieux doute sur la légalité de la décision du recteur »
Or, la fille du requérant « réside sur Châtenay-Malabry, relève la magistrate. C’est le collège Pierre-Brossolette qui correspond à son établissement de secteur. » L’argument du recteur sur « le manque de places disponibles » est donc « de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse », en conclut la magistrate.
Il y avait aussi « urgence » à statuer « compte tenu de la rentrée scolaire et du fait que la décision […] est susceptible d’avoir une incidence sur la scolarité de l’enfant ». La jeune collégienne a pu donc regagner « à titre provisoire », et avec un mois de retard sur la rentrée, son nouveau collège.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise réexaminera la requête par le biais d’une formation collégiale de trois juges d’ici dix-huit mois à deux ans. D’ici là, l’Éducation nationale devra verser 1 000 euros à son père pour ses frais de justice.
/RB et GF (PressPepper)
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